Epargne retraite : possibilité de transfert des sommes acquises dans le cadre de l’article 83
Les assureurs ne peuvent plus s’opposer à une demande de transfert des sommes acquises dans le cadre de l’article 83. En effet, le transfert dans un contrat similaire est désormais possible.
Les actifs qui disposent qui cotisent pour se constituer une retraite supplémentaire à cotisations définies, prévues par l’article 83 du code général des impôts, ont désormais le droit de demander le transfert des sommes cumulées dans ce contrat vers un autre contrat similaire. Si l’assureur en charge de la gestion de l’article 83 s’oppose à cette demande de transfert, sinon, il sera rappelé à l’ordre.
Obligation de transfert des sommes acquises
Une société d’assurance avait refusé de transférer l’article 83 d’un salarié qui a changé d’entreprise dans l’article 83 souscrit par son nouveau directeur en prétextant que les droits individuels de l’assuré n’étaient plus en cours de constitution parce que le contrat de travail signé avec l’entreprise souscriptrice a été rompu. Le médiateur de la Fédération française des sociétés d’assurance a publié un rapport le 15 octobre dernier pour dévoiler l’issue de cette affaire.
Le médiateur de la FFSA a été saisi par le salarié concerné pour arbitrer et apporter une solution concrète à ce litige. Ce responsable a obligé l’assureur à accepter le transfert des droits acquis et à verser une indemnisation à l’assuré dans le respect des dispositions énoncées par le paragraphe de l’article D.132-7 du Code des assurances.
Le transfert n’est pas permis en cas de résiliation du contrat
Dans son rapport, le médiateur de la FFSA a précisé que si l’entreprise décide de résilier le contrat collectif avant d’en souscrire un autre auprès d’une compagnie d’assurance différente, le transfert n’est pas permis.
Les sommes cumulées dans le cadre du premier contrat resteront auprès de l’ancien assureur et d’autres droits seront acquis auprès de la nouvelle société d’assurance. L’assuré ne perd pas ses droits, même s’il ne cotise plus auprès du premier assureur, son contrat est toujours effectif et l’épargne retraite continue de générer des intérêts. Une fois à la retraite, il touchera deux rentes en vertu de ces deux contrats prévus par l’article 83 du Code général des impôts.
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